Article D3121-41 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 95
Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.