Article R4131-2
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 novembre 2011
Transféré par Décret n°2011-1491
du 9 novembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 118
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.