Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 15 septembre 2014

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Article R1221-47

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 15 septembre 2014

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le coordonnateur régional d'hémovigilance et le directeur général de l'agence régionale de santé sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance.


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