Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017

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Article R313-27 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 343

La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.


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