Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

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Article D21-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 - art. 2

Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;

2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;

3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;

5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;

6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;

7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;

8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;

9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;

10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;

11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;

12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;

13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;

14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;

15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;

16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;

17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.

Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.


Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, article 6 et décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013, article 2 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.



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