Article 2018-1
Version en vigueur depuis le 06 août 2008
Création LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.