Article L2333-19 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171
(V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.