Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

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Article L2333-17 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005

Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.

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