Article R752-3
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 20 JORF 17 juillet 1986
Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.