Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L322-5-1

Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 décembre 2023

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004

L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.

La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.


Retourner en haut de la page