Article L115 (abrogé)
Version en vigueur du 10 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955
L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.