Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article L441-3

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56

Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.



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