Article L623-12
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Modifié par LOI n°2011-1843
du 8 décembre 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2011-1843
du 8 décembre 2011 - art. 9
Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2.
Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.