Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

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Article L432-6 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

Abrogé par Code de l'environnement - art. L214-17 III (VT)
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

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