Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2016

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Article L1434-16 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux de la région.

Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux compétents sur ces territoires.

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