Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 juillet 2017

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Article L5126-3

Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Les activités prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.


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