Article L3114-6
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)
Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.