Article 204 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.