Article L541-28
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1579
du 17 décembre 2010 - art. 17
En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.