Article L351-6-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1
Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.