Code des assurances

Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

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Article L351-13 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.

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