Article L4311-18
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription sur la liste.