Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

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Article R6212-54

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Transféré par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.

Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article L. 6211-2.

Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet.


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