Code électoral

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 19 juin 2017

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Article LO151-1

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 19 juin 2017

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.


Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

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