Code du sport

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

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Article L425-4-1

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

Création Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 7

Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit :

1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.


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