Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article L5421-6-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3

Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


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