Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2016

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Article L121-68 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Le contrat comprend :

1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;

2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;

3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;

4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

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