Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L596-5

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.

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