Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L592-29

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.


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