Article D6213-5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1
En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin.