Article L512-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001
Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)
Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et toute répartition.