Article L331-8-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17
Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.