Article L752-7 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.