Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

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Article R665-43-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.

II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.

La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

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