Code pénal

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

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Article R625-5

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.


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