Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 01 février 2022

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Article L31

Version en vigueur depuis le 01 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.


Conformément à l’article 13, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :

Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.

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