Code des assurances

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

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Article L191-7

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.


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