Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 août 2011

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Article L3814-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 août 2011

Abrogé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

" Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :

1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;

2° D'un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;

4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.

Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "

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