Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 août 2007 au 01 mai 2016

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Article L3135-3 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 2007 au 01 mai 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Création Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Création Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.

L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.

Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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