Code du tourisme

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 juillet 2009

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Article L411-4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

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