Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2017

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Article L344-4

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle par l'assurance maladie, et pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat.


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