Article L245-10 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 () JORF 12 février 2005
Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.