Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 02 septembre 2019

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Article L722-1

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 71

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.


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