Article L431-5 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2005 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.