Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

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Article L3221-10

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.



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