Article L215-14-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 56
Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.