Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2021

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Article 1599 octodecies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

1° De tous les duplicata de certificats ;

2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

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