Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2017

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Article L533 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;

2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit des emprunts.


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