Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

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Article L6147-8

Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation des soins.


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