Article R950-27 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.